C-32.1.2, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances

Texte complet
3. Tout contrat d’entreprise ou de service qui doit être exécuté par des professionnels ou sous la responsabilité de ceux-ci peut en outre être signé par un directeur si le montant du contrat est de moins de 25 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, un professionnel est une personne ayant une formation sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire de premier cycle reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un diplôme équivalent et, dans le cas où le domaine d’activité est à exercice exclusif, inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
D. 989-2006, a. 3; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
3. Tout contrat d’entreprise ou de service qui doit être exécuté par des professionnels ou sous la responsabilité de ceux-ci peut en outre être signé par un directeur si le montant du contrat est de moins de 25 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, un professionnel est une personne ayant une formation sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire de premier cycle reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un diplôme équivalent et, dans le cas où le domaine d’activité est à exercice exclusif, inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
D. 989-2006, a. 3.